5. Le podiatre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:1° payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2° payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3° remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le podiatre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
OPQ 2022-619Décision OPQ 2022-619, a. 5.